par Misshake » Mer Déc 14, 2011 1:27 pm
Alors voici ce que j'ai trouvé (je n'ai pas eu le temps de fouiner vraiment) c'est un peu long, mais j'ai surligné les passages les plus intéressants :
(infos tirées du site de la spa :http://www.spa.asso.fr/958-la-reglementation-relative-a-l-elevage-la-garde-et-la-detention-des-animaux.htm)
La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux
La réglementation relative à l'élevage, la garde et la détention des animaux est issue de l'arrêté du 25 octobre 1982, modifié par les arrêtés des 17 juin 1996 et 30 mars 2000.
L'exigence générale d'un bon état de santé et d'entretien.
Les animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles ainsi que les équidés domestiques et les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien (article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1982).
L'élevage, la garde ou la détention d'un animal ne doit entraîner, en fonction de sas caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé (article 2 de l'arrêté du 25 octobre 1982).
Cette exigence figure également à l'article L. 214-1 du Code rural, aux termes duquel tout animal doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.
Les conditions de garde, d'élevage et de parcage des animaux élevés ou détenus pour la production d'aliments, de laine, de peau ou de fourrure ou à d'autres fins agricoles et des équidés domestiques.
Dispositions relatives aux bâtiments, locaux de stabulation et aux équipements
(Article 1er Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Les matériaux utilisés, avec lesquels les animaux peuvent entrer en contact, ne doivent pas nuire aux animaux et doivent pouvoir être nettoyés et désinfectés de manière approfondie et autant que de besoin.
Les locaux de stabulation et les équipements destinés à attacher les animaux sont construits et entretenus de telle sorte qu'il n'y ait pas de bords tranchants ou de saillies susceptibles de blesser les animaux.
Les sols doivent être imperméables, maintenus en bon état, avoir une pente suffisante pour assurer l'écoulement des liquides et permettre l'évacuation des déchets.
La circulation de l'air, les taux de poussière, la température, l'humidité relative de l'air et les concentrations de gaz doivent être maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.
Les animaux gardés dans des bâtiments ne doivent pas être maintenus en permanence dans l'obscurité, ni être exposés sans interruption à la lumière artificielle.
Lorsque la lumière naturelle est insuffisante, un éclairage artificiel approprié doit être prévu pour répondre aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux.
Tout l'équipement automatique ou mécanique indispensable à la santé et au bien être des animaux doit être inspecté au moins une fois par jour et tout défaut constaté doit être rectifié immédiatement.
Les installations d'alimentation et d'abreuvement doivent être conçues et construites de manière à limiter les risques de contamination de la nourriture et de l'eau et les effets pouvant résulter de la compétition entre les animaux.
Dispositions relatives à l'élevage en plein air (Article 2 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Les animaux non gardés dans des bâtiments doivent être protégés contre les intempéries et les prédateurs.
Toutes les mesures sont prises pour minimiser les risques d'atteinte à leur santé.
Les parcs et enclos où sont détenus les animaux doivent être conçus de manière à éviter toute évasion et ils ne doivent pas être une cause d'accident pour ces derniers.
Dispositions relatives à la conduite de l'élevage des animaux en plein air ou en bâtiments(Article 3 Chapitre I Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Les animaux reçoivent une alimentation saine, adaptée à leur âge et à leur espèce, et qui leur est fournie en quantité suffisante à des intervalles appropriés pour les maintenir en bonne santé et pour satisfaire leurs besoins nutritionnels.
Les animaux doivent avoir accès à de l'eau ou à tout autre liquide en quantité appropriée et en qualité adéquate.
Les animaux sont soignés par un personnel suffisamment nombreux possédant les aptitudes, les connaissances et les capacités professionnelles appropriées.
Les animaux maintenus dans des systèmes d'élevage nécessitant une attention humaine fréquente sont inspectés au moins une fois par jour.
Les animaux élevés ou détenus dans d'autres systèmes sont inspectés à des intervalles suffisants pour permettre de leur procurer dans les meilleurs délais les soins que nécessite leur état et pour mettre en œuvre les mesures nécessaires afin d'éviter des souffrances.
Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible.
Les animaux malades et si nécessaire les animaux blessés sont isolés dans un local approprié.
Les conditions de garde et de détention des animaux de compagnie et assimilés.
L'article L. 214-6 du Code rural définit l'animal de compagnie comme l'animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
La mise à disposition d'eau et de nourriture(Article 3 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Le propriétaire, gardien ou détenteur d'un animal de compagnie ou assimilé doit mettre à la disposition de celui-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour le maintenir en bon état de santé.
De même, une bonne réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à la disposition de l'animal dans un récipient maintenu propre.
L'exigence d'un abri conforme aux besoins de l'animal (Article 4 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Il est interdit d'enfermer un animal de compagnie ou assimilé dans des conditions incompatibles avec ses nécessités physiologiques et notamment dans un local sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé.
L'animal domestique ou assimilé doit disposer d'un espace suffisant et d'un abri contre les intempéries, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.
Les caractéristiques de garde et de détention des chiens de chenils
(Article 5 Chapitre II Annexe I de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Le chien de chenil doit disposer d'un enclos approprié à sa taille mais cet enclos ne peut en aucun cas avoir une surface inférieure à 5 mètres ² par chien.
La clôture de l'enclos ne doit pas avoir une hauteur inférieure à 2 mètres.
L'enclos doit comporter une zone ombragée.
Les niches, enclos et surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
Le sol doit être en matériau dur et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides.
L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement et les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés.
Article L. 214-15 du Code rural
Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
Article L. 214-16 du Code rural
Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
Article L. 214-17 du Code rural
Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure, conformément à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
Article L. 214-18 du Code rural
A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
La réglementation relative aux concours, expositions et magasins de vente d'animaux
Il est interdit d'exposer dans les vitrines des magasins ou autres lieux des animaux vivants destinés notamment à la vente, sans que toutes les dispositions soient prises pour leur éviter une exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou au froid excessifs, une aération insuffisante, un éclairage excessif ou prolongé.
L'éclairage doit être éteint au plus tard à l'heure de fermeture de l'établissement, à l'exception des locaux spécialement aménagés pour la présentation des animaux nocturnes.
Les dimensions de l'habitat doivent permettre aux animaux d'évoluer librement.
Les animaux doivent être convenablement isolés du public pour que celui-ci ne puisse pas troubler ou porter atteinte à leur état de santé.
Durant tout le temps de leur séjour dans l'établissement, les animaux doivent bénéficier de conditions acceptables d'abri, de litière, de température, d'humidité, d'aération, de nourriture et d'abreuvement.
(article 14 Chapitre II Annexe II de l'arrêté du 25 octobre 1982)
Voila ce que j'ai trouvé. C'est la législation française, je ne sais pas si c'est applicable en belgique. Mais il suffirait d'alerter un vétérinaire sanitaire et voir si celui peut se déplacer sur cet endroit...
damnat, y es-tu allé alors???
*** Monseigneur et Milady*** : youyous du Sénégal (18 ans)