Amandes prévues pour les nvx arrêtés

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Amandes prévues pour les nvx arrêtés

Messagepar Mike2 » Ven Nov 02, 2018 3:22 pm

Je recopie un post de ''Raf'' (Laurent Daymard) sur NV.

On a prévu 1500 e d'amende en 2017 pour les espèces soumises à déclaration (dont les ''Gyanne'' comme l'ararauna ou les caiques à tête noires) mais d'après lui les m^mes dispositions sont étendues à toutes les espèces qui doivent s'inscrire sur le registre (I Fap). C a d pratiquement TOUTE la faune sauvage captive Comme il en connait un bout sur la question ....

Vous remarquerez que m^me une bricole (comme ne pas donner la fiche du descriptif) et c'est le risque de ... Vous aurez du sursis mais peut être aussi du ferme et une belle épée de Damoclès pour la suite.

Ces fonctionnaires ont beaucoup de mépris pour nous et la main fort lourde pour nous ''punir'' du moindre manquement. La France va voir ses passionnés de faunes sauvage fortement se réduire. Pas mal d'éleveurs annoncent qu'ils arrêtent (au moins de faire reproduire)

Perso j'ai encore qq jeunes tortues en demandes de CIC et qui doivent être cédées (sinon je serais alors en surnombre) et franchement tout en faisant le maximum pour être en règle je ne suis vraiment pas rassuré. Il suffit de tomber sur un fonctionnaire mal informé et qui se prend le tête (ou qui veut faire du zèle) et c'est parti pour de GROS emmerdements.

(PS: je n'ai pas trouvé de rubrique ''législation'')

La suite ....

la mise en lumière de ce qu’implique le passage des délits de classe 5 (arrêtés du 10/08/2004) aux contraventions de classe 5 (décret du 23/02/2017 et arrêté du 08/10/2018:



JORF n°0048 du 25 février 2017
texte n° 8
Décret n° 2017-230 du 23 février 2017 relatif aux conditions d'identification et de cession des animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité


Article 2

A la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre IV du code de l'environnement, il est ajouté une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3
« Détention en captivité et cession d'animaux d'espèces non domestiques

« Art. R. 415-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
« 1° De ne pas procéder ou faire procéder à l'identification prévue par l'article L. 413-6 sur un animal mentionné au même article ;
« 2° De procéder ou faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une technique autre que celle prévue par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;
« 3° De faire procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 par une personne autre que les personnes mentionnées par les arrêtés pris en application de l'article R. 413-23-2 ;
« 4° De procéder au marquage d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues l'article R. 413-23-4 ;
« 5° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par ce même article ;
« 6° De céder un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans respecter les formalités prévues à l'article R. 413-23-4.

« Art. R. 415-5.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait :
« 1° De publier une offre de cession d'un animal mentionné à l'article L. 413-6 sans mentionner le numéro d'identification de celui-ci en méconnaissance du III de l'article L. 413-7 ;
« 2° De ne pas délivrer l'attestation de cession imposée au I de l'article L. 413-7 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la cession à titre gratuit ou onéreux ;
« 3° De ne pas délivrer le document d'information sur les caractéristiques, les besoins et les conditions d'entretien de l'animal imposé à l'article L. 413-8 au moment de la livraison d'un animal d'espèce non domestique à l'acquéreur lors de la vente ;
« 4° De ne pas s'assurer que le nouveau détenteur dispose des autorisations administratives requises en application des articles L. 412-1, L. 413-2 ou L. 413-3, le cas échéant, pour la détention de l'animal cédé, préalablement à toute cession à titre gratuit ou onéreux d'un animal vivant d'espèce non domestique. »


=>

Code pénal
Version consolidée au 12 septembre 2018

Article 131-12
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 64 JORF 7 mars 2007
Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :
1° L'amende ;
2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14 ;
3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-15-1.
Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.

Article 131-13
Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9 JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.
Le montant de l'amende est le suivant :
1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;
2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Mike2
 

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